C-15, r. 10 - Règlement sur les normes d’équivalence de diplômes aux fins de la délivrance d’un permis de l’Ordre des chimistes du Québec

Texte complet
2. Le candidat qui veut faire reconnaître une équivalence de diplôme doit fournir au secrétaire les documents suivants qui sont nécessaires au soutien de sa demande, accompagnés des frais exigés conformément au paragraphe 8 de l’article 86.0.1 du Code des professions (chapitre C-26) pour fins d’étude de son dossier:
1°  son dossier académique incluant la description des cours suivis;
2°  une preuve de l’obtention de son diplôme;
3°  une attestation qu’il a participé à un stage de formation;
4°  une attestation de son expérience pertinente de travail.
Si les documents transmis à l’appui de la demande d’équivalence de diplômes sont rédigés dans une langue autre que le français ou l’anglais, ils doivent être accompagnés de leur traduction en français ou en anglais, attestée par une déclaration sous serment de la personne qui a rédigé la traduction.
D. 1691-93, a. 2.